25.Le droit de priorité garantit à la chaîne qui a préfinancé un film que son producteur ou son mandataire s’adressera prioritairement à elle lorsqu’il souhaitera vendre les droits de diffusion d’un film EOF de catalogue. Trouvé à l'intérieur â Page 154Eneffet,depuis,la Cour decassationa étendu auxusagers « parricochet ... par arrêt du 8 octobre 2014,a validé la décision du tribunal d'instance. 77.Il y a lieu de constater, en deuxième lieu, que pour écarter la thèse des sociétés saisissantes selon laquelle une nouvelle segmentation devrait être retenue, l’Autorité s’est tout d’abord appuyée sur les données suivantes : – les éléments chiffrés contenus dans l’avis du CSA no 2015-11 précité, couvrant la période 2012-2014, ainsi que l’analyse concurrentielle qui y figure faisant état de la position prépondérante des groupes TF1, France Télévisions et Métropole Télévision dans le préfinancement de la production française, des investissements dans le cinéma des chaînes de la TNT 2005 et 2012 filiales des grands groupes, de la position des différents groupes audiovisuels dans la diffusion d’œuvres cinématographiques EOF, des diffusions des films français ayant réalisé les meilleures audiences sur les chaînes gratuites ;– les deux études réalisées par le CNC concernant : • la production cinématographique en 2012, permettant de déterminer la nature des interventions des sociétés mises en cause en la matière )nombre de films coproduits )dont FIF(, préachats, apports en coproduction, moyenne des investissements par film( )annexes 17 et 21( ; • la diffusion des films à la télévision en 2012, permettant d’identifier l’évolution et la structure de l’offre de films sur les chaînes nationales gratuites, les chaînes nationales publiques, les chaînes nationales privées gratuites, l’offre cinématographique sur Canal+, ainsi que l’analyse qui a été faite de l’audience des films en première partie de soirée et des meilleurs audiences réalisées sur les chaînes gratuites )comportant en annexes la liste des films agréés entre 2005 et 2009, non encore diffusés, coproduits par une chaîne de France Télévisions, TF1, M6, ainsi que la liste des films diffusés sue la case du samedi soir de Canal+ en 2012 et le classement des films les plus diffusés sur les chaines nationales gratuites depuis 1957( )annexe 22(. – d’une part, que le chiffre retenu par l’Autorité quant au volume de films EOF est à la fois favorable aux sociétés saisissantes et fiable, dès lors qu’il émane du CNC qui a précisément pour mission de recenser et d’accorder des visas à tous les films diffusés en salle en France ; – d’autre part, que les données figurant au dossier relatives à l’exercice du droit de préemption couvrent déjà une période significative de six ans et sont corroborées pour les années postérieures )2016 à 2018(. 91.Ainsi, une mesure d’expertise pour déterminer le taux d’exercice d’un droit de priorité serait inutile et vaine. Trouvé à l'intérieur â Page 195299 : 3 ) ; sur la fixation de l'ordre du jour de la séance du 8 octobre 1879 ... par lo Procureur général près la cour d'appel do Bordeaux , à raison d'un ... 151.Elles rappellent que l’estimation du taux de couverture des droits préférentiels retenue par l’Autorité est pertinente, dans la mesure où le nombre de films EOF de catalogue qu’elles ont financé ne fait pas débat et que pour retenir que le marché en cause contient au moins 8000 œuvres l’Autorité a adopté l’approche la plus conservatrice parmi les trois estimations recueillies et s’est appuyée sur les informations fournies par le CNC, qui constituent des données fiables et exhaustives. 180.À titre plus surabondant encore, la cour constate, comme l’a fait l’Autorité, que l’analyse in concreto de l’effet des pratiques ne démontre aucun effet actuel de verrouillage. Son ressort géographique s'étendait à tous les départements de la région parisienne, ainsi qu'à ceux d'Eure-et-Loir, de l'Aube, de la Marne et de l'Yonne. Trouvé à l'intérieur â Page 930Pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes ( 2® Ch ... par la société Fleury Michon et la Banque Nationale de Paris , que sur le ... Sommaire. - Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente. Contestations d'Honoraires d'Avocat. Mise à jour hebdomadaire, mais il faut compter un décalage de 3 à 8 semaines entre le prononcé dâune décision dâappel et sa mise en ligne. 106.Les sociétés intervenantes observent par ailleurs que le choix des sociétés saisissantes de ne pas inclure certains films de patrimoine dans «leur» marché, en raison du fait qu’ils seraient «très coûteux», outre qu’il n’est pas pertinent s’agissant de savoir s’ils doivent être inclus dans un marché des films attractifs, constitue un aveu du réel obstacle rencontré par les chaînes C8/CStar, à savoir le caractère coûteux des œuvres les plus attractives, qui n’a rien à voir avec les clauses de priorité, de négociation et de préemption. 35.À la différence du droit de priorité, l’exercice effectif du droit de préemption, compte tenu du formalisme applicable, est quantifiable. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. abus de position dominante - concurrence - droits voisins - moteur de recherche - presse - rémunération . Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE. – le marché de l’achat de droits de diffusion de films français. En effet, elle observe que le droit de priorité donne un «droit de première présentation» mais que l’œuvre reviendra systématiquement au mieux disant. 39.Par leurs conclusions récapitulatives les sociétés saisissantes demandent désormais à la cour : – avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de : 1( fournir à la cour d’appel tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure les films EOF de catalogue sont différenciés du point de vue de l’importance économique, i.e. 174.Contrairement à ce que soutiennent les sociétés saisissantes, la décision no 17-DCC-93 précitée ne conduit pas à retenir que le marché des films EOF de catalogue se situe autour de 6000 films. Ce chiffre a été établi sur la base du nombre de FIF de catalogue dénombrés par les statistiques publiques mises à disposition par le CNC sur son site Internet —étant rappelé que la quasi-totalité des FIF sont des films EOF — après l’avoir comparé au chiffre de 10000 films EOF de catalogue de long métrage estimés par le CNC (hors films tombés dans le domaine public) et celui de 9650 films de catalogue détenus par des ayants droit français ou leurs mandataires estimés par le CSA dans son avis du 24 juin 2015. 54.Elles font valoir enfin que seul un expert neutre et indépendant pourra se faire communiquer tous documents confidentiels, et procéder à toutes études, notamment concernant les autres parties intervenantes à la procédure, à savoir les sociétés TF1, M6 et France télévisions, et aura la possibilité d’entendre les parties de manière confidentielle, ainsi que tout sachant. Trouvé à l'intérieur â Page 9Théoriquement , UVRESHEBDO 305 l'arrêt de la cour d'appel sera exécutoire dès ... juillet 1990 condamne Dargaud à Albert Uderzo , Anne ment début octobre . N° de RG : 18/00237H. Cour D Appel Paris 23 Fevrier 1979; Cour D Appel Paris 8 Octobre 1993; Cour D Introduction Historique Au Droit; Cour Dappel Bastia 27 Juin 1949; Cour Dappel De Caen 25 Novembre 1999; Cour Dappel De Caen 3 Ch 25 Novembre 1999; Cour Dappel De Caen Du 21 Février 2002; Cour Dappel De Douai 12 Décembre 2002; Cour Dappel De Douai 6 Mai 2003 ARRÊT DU 08 Octobre 2020 (n° 90 , 1 pages) Numéro dâinscription au répertoire général : S N° RG 19/00167 â N° Portalis 35L7-V-B7D-CAECZ. Trouvé à l'intérieur â Page xxv172, 175 France Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1964. ... 89, 101 Cour d'appel de Paris, Chambre 1, 15 mai 1975, (1976) 66 RCDIP 690. Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. 20.Les délais d’exploitation des films relèvent d’accords contractuels conclus entre les ayants droit et les différents distributeurs et diffuseurs de l’œuvre, qui doivent toutefois respecter les règles dites de la « chronologie des médias », qui résultent d’accords interprofessionnels, selon les modalités décrites aux paragraphes 82 et suivants de la décision attaquée. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2017 - Tribunal d'Instance de ⦠199.C’est donc à juste titre que l’Autorité a retenu qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure, les conditions d’application d’une interdiction au titre des articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce n’étant pas réunies en l’espèce. Cour d'appel de Paris - C6. 102.Ils soulignent que les constats opérés à l’occasion d’opérations de concentration demeurent pertinents pour éclairer l’analyse en cause, dès lors qu’ils concernent une même époque et des entreprises identiques. 162.L’article L.420-1 du code de commerce prohibe de la même manière ces comportements. Dans ce contexte, les clauses litigieuses sont de nature à produire des effets proconcurrentiels. constituent des lois de police au sens du droit international (Cass. N° 71096, p. 111 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Elles déplorent, en particulier, l’absence de prise en compte de la valeur économique des films EOF concernés ainsi que l’absence de certitude concernant le nombre précis de ces films. Olivier Péronnet - Expert-comptable et financier près la cour d'appel de Paris & Président de la compagnie ⦠34.Au terme d’une étude visant à mesurer l’efficacité économique de l’investissement des chaînes en clair dans les préachats de films EOF, le CSA a observé que peu de films réalisaient lors de leur(s) diffusion(s) des recettes publicitaires supérieures aux montants investis en préachat. 198.Il ressort par ailleurs des constatations du CSA (avis no 2015-11, page 4) comme des termes de certaines auditions (telle l’audition de Pathé films partiellement reproduite au paragraphe 117 de la décision attaquée) que la différence de prix pour l’achat des droits entre les chaînes historiques et les chaînes de la TNT peut se situer dans un rapport de 1 à 10 et l’accès aux films de catégorie A est principalement conditionnée par les ressources dont les chaînes disposent, de sorte que la principale barrière à l’accès des films EOF de catalogue à fort potentiel pour les nouvelles chaînes de la TNT n’est pas l’insertion de droits préférentiels dans les contrats de financement, mais, comme le relève juste titre l’ensemble des contradicteurs des sociétés saisissantes, les prix élevés demandés pour leur diffusion. Un effet cumulatif de verrouillage n’existera vraisemblablement pas si moins de 30 % du marché en cause est couvert par des (réseaux) d’accords parallèles ayant des effets similaires ». COUR DâAPPEL DE PARIS. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 20/08071. Or il n’est pas établi que d’autres films de catalogue (patrimoine, non-préfinancés, préfinancés par des chaînes payantes ou gratuites non historiques) ne seraient pas à même de satisfaire les besoins spécifiques des chaînes de la TNT non adossées à une chaîne historique. Trouvé à l'intérieur4 C.C. Cour d'assises , 44 . 317 , 318 . 43 , 44 . ... 21 C.d'Et.Expr . p . util . pub . , 8 C.C. Appel civ . , 29 . ... 30 Paris Consul , 1 , 2 . 58.La société TF1 partage la même position concernant tant l’adéquation du marché retenu par l’Autorité, conforme à une jurisprudence constante et à l’avis du CSA, que l’absence d’effet cumulatif de verrouillage du marché résultant des droits préférentiels en cause. 40.En réplique la société TF1 demande à la cour : – À titre principal, juger que le marché pertinent est le marché des achats de droits de diffusion en clair de films EOF de catalogue, que les accords en cause couvrent moins de 30 % du marché en cause et, en tout état de cause et quelle que soit la délimitation du marché, que les accords ne sont pas susceptibles de produire un effet cumulatif de verrouillage du marché ; – À titre subsidiaire, juger que ses contrats bénéficient d’une exemption individuelle ; – À titre encore plus subsidiaire, juger qu’en tout état de cause, une condamnation des clauses de priorité et de préemption contenues dans ses contrats constituerait une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime au regard de la décision no10-DCC-11 datée du 26 janvier 2010 par laquelle l’Autorité l’a expressément autorisée à prévoir de telles clauses dans ses contrats. Elle fait état d’exemples récents dans lesquels elle n’a au final pas souhaité – ou pu – s’alignersur les offres formulées par la concurrence et cite notamment « […]», « […] », « […]», « […]», quatre œuvres qui ont été achetés par la chaîne C8. 109.Elle estime, en tout état de cause, que le critère d’attractivité serait particulièrement peu pertinent au regard de sa situation spécifique dès lors qu’elle est amenée à répartir ses investissements sur une variété de films, dont certains à faible potentiel commercial, pour assurer pleinement les missions de service public qui lui incombent. 05 8 janvier 2014 N° 12/01385 République française Au nom du peuple français Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE Il sera statué sur⦠112.L’effet cumulatif dénoncé auprès de l’Autorité justifie, pour apprécier la dangerosité de la pratique critiquée, de prendre en compte l’ensemble des pratiques identiques ou similaires développées sur le même marché. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. 124.Par ailleurs, ainsi que le relève justement la société TF1, la pièce no 16 des sociétés saisissantes, listant le montant d’acquisition des seize titres EOF les plus chers programmés sur C8 sur la période 2013-2018, comporte quatre films historiques (« […] », « […] », « […] » et « […] ») qui n’ont pas été préfinancés, ce qui établit que la valeur d’un film n’est pas nécessairement corrélée au fait qu’il a été préfinancé. À cet égard il ne saurait être déduit de cette pièce que les nouvelles chaînes sont obligées de « surpayer » les droits de diffusion des films préfinancés pour contourner les droits préférentiels, dès lors qu’elle traduit simplement l’existence d’une concurrence vive entre les chaînes à l’égard des films présentant un fort potentiel en termes d’audience, concurrence accrue par le fait qu’il existe à l’égard d’un film préfinancé des enjeux de rentabilisation pour la chaîne qui est à l’origine des investissements. 195.En outre, comme cela a déjà été relevé, le droit de priorité n’oblige pas les producteurs à céder les droits des films EOF aux chaînes les ayant préfinancés. Pôle 4 - Chambre 9. ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020. 153.La société France Télévisions considère également qu’il est faux de prétendre, comme le font les sociétés saisissantes, que l’exercice du droit de priorité conduirait à ce que le stade de l’exercice des droits de préemption ne soit jamais atteint. 79.La mesure d’expertise ne peut donc être justifiée par l’absence de fiabilité ou de pertinence de la base de données constituée par l’Autorité, majoritairement issue des recherches et études menées par le CSA et le CNC, qui font autorité dans leur domaine, ou d’éléments fournis par les professionnels du secteur. Ce document est accessible avec les packs suivants : Nouvelle victoire des éditeurs de presse contre Google, L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle, Contenu accessible avec vos crédits documentaires, La condamnation de Google à négocier avec les éditeurs de presse, confirmée en appel, L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence.
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